Grenelle 2 : les principales mesuresEric Leysens | Dernière mise à jour le 11/05/2010
* I - URBANISMELes documents d'urbanisme soumis au respect des trames verte et bleueEric Leysens | 11/05/2010 | 10:19 | Territoire
L'article 45 du texte de loi dit Grenelle 2 prévoit des comités régionaux "trame verte et bleue", en charge de la réalisation des schémas régionaux de cohérence écologique qui guideront l'élaboration ou la révision des documents d'aménagement de l'espace, d'urbanisme ou les projets d'infrastructures linéaires.
Un document cadre intitulé " schéma régional de cohérence écologique " devrait être élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'État, en association avec un comité régional " trame verte et bleue " créé dans chaque région. Ce comité comprendrait l'ensemble des départements de la région, ainsi que des représentants des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, des communes concernées, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des associations de protection de l'environnement agréées concernées et des partenaires socioprofessionnels intéressés.
Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, serait soumis à enquête publique. Ce document comprendrait notamment une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue et les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma.
Prise en compte des schémas régionaux de cohérence écologique
Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme devraient prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme. Aussi, les documents de planification et les projets, notamment d'infrastructures linéaires (autoroutes, LGV, ...) , de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements devraient être compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique et préciseraient les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires est susceptible d'entraîner.
Vers un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des solsE.L | 11/05/2010 | 10:51 | Territoire
L'article 11 du projet de loi dit Grenelle 2 prévoit, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée, un dépassement de 30 % des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols.
Le premier alinéa de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme serait remplacé par le texte suivant :
" Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération. "
Cette mesure ne serait pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou encore dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
Modification du code de l'urbanisme en faveur de la construction écologiqueEric Leysens | 09/05/2010 | 17:08 | Management
L'article 4 du texte de loi dit Grenelle 2 modifie le code de l'urbanisme et empêche ainsi de s'opposer à l'installation de panneaux solaires, de matériaux écologiques en façade et de toitures végétalisées.
« Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique du ou des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. » Ainsi rédigé, le nouvel article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme devrait permettre d'ouvrir la voie à la généralisation des bâtiments à basse consommation et à faible énergie grise.
Toutefois, cet article n'est pas applicable « dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »
Vers la fin des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysagerE.L | 09/05/2010 | 20:11 | Territoire
L'article 14 du projet de loi dit Grenelle 2 vise à remplacer les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager par des « aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine »
Concrètement, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) seraient remplacées par des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
« Créée par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, l'aire de mise en valeur aurait un objet plus large que la ZPPAUP puisque l'objectif de développement durable serait pris en compte. Fondée sur un diagnostic partagé, la définition de l'aire ferait l'objet de trois documents, à l'instar du plan local d'urbanisme : un rapport de présentation, un règlement et des documents graphiques. La création d'une telle aire ferait l'objet d'une concertation. Une instance consultative composée d'acteurs locaux serait chargée du suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à l'aire.
En cas de travaux réalisés sur des bâtiments se trouvant dans une telle aire, les demandes d'autorisation feraient l'objet d'une procédure simplifiée, comprenant : des délais de traitement de demandes par les différentes instances administratives concernées - maire, architecte des bâtiments de France, préfet de région, ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés - qui seraient strictement encadrés par la loi, le silence de l'administration valant approbation tacite ; un véritable arbitrage du préfet de région en cas de conflit entre l'autorité compétente pour la délivrance des permis de construire et l'architecte des bâtiments de France. »
Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d'entrée en vigueur de la loi portant engagement national pour l'environnement continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette même loi.
L''Etat peut se substituer aux architectes des Bâtiments de FranceE.L | 11/05/2010 | 20:19 | Management
L'article 14 bis prévoit qu'en cas de désaccord l'Etat émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
L'article 14 bis du Grenelle 2 introduit dans le Code du patrimoine le texte suivant :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. »
* II - BATIMENT
Surveillance de la qualité de l'air intérieur et certification des éco-matériauxE.L | 11/05/2010 | 10:32 | Santé
L'article 71 prévoit la mise en place d'une surveillance obligatoire de la qualité de l'air intérieur et une certification des éco-matériaux.
L'article 71 introduit une section sur « la qualité de l'air intérieur » dans le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'environnement. Une surveillance de la qualité de l'air intérieur serait rendu obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de certains établissements recevant du public lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie. La mise en œuvre de cette surveillance et la mise à disposition de ses résultats auprès du public seraient assurées à leurs frais par les propriétaires ou les gestionnaires de ces espaces clos.
Des décrets devraient fixer :
- les établissements concernés;
-la liste des polluants de l'air intérieur qui font l'objet de cette surveillance et les méthodes de prélèvements et d'analyses à employer;
- les conditions de réalisation de cette surveillance et les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et organismes qui sont chargés des mesures de surveillance ;
- les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département est tenu informé des résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l'exploitant concerné, et à leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l'identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives.
Vers une réglementation des éco-matériaux
Les éco- matériaux feraient aussi leur apparition dans le code de l'environnement. Un cadre de certification et d'agrément des éco-matériaux devrait être mis en place dans les instances existantes habilitées à certifier ou agréer des produits revendiquant les mêmes usages.
Etiquetage des polluants volatils
Les produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis qui émettent des substances dans l'air ambiant seraient soumis à une obligation d'étiquetage des polluants volatils à partir du 1er janvier 2012.
L'attestation de prise en compte de la RT 2012 pourrait être établie par les architectes ou les organismes certificateursEric Leysens | 09/05/2010 | 16:21 | Management
L'article 1 du Grenelle 2 permet de confier aux architectes ou aux organismes délivrant des labels de " haute performance énergétique", tels "Certivea"ou "Qualitel", l'établissement de l'attestation de prise en compte de la RT 2012.
Le texte de loi dit Grenelle 2 permettrait de confier, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, l'établissement de l'attestation de prise en compte de la RT 2012 au maître d'œuvre, aux architectes, aux contrôleurs techniques, ou encore aux organismes « ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du Code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique" ».
Le maître d'ouvrage n'aurait alors que le simple rôle de porteur de l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique. Il devra simplement la remettre au maire à l'issue de l'achèvement des travaux.
Présentation obligatoire du DPEE.L | 09/05/2010 | 19:28 | Management
L'article 1 introduit l'obligation de présenter un diagnostic de performance énergétique en cas de location et en cas de vente.
« En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière. »
En cas de vente
« À compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;
« Nul ne peut proposer la vente, en tout ou partie, d'un immeuble bâti sans tenir à la disposition des visiteurs un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur. Cette obligation est sanctionnée pénalement par l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. En cas de vente, le dossier de diagnostic technique est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. »
Pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement
« Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.
Les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de 50 lots ou plus, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, sont exemptés de la disposition de l'alinéa précédent. Dans ces bâtiments, un audit énergétique doit être réalisé. Le contenu et les modalités de réalisation de cet audit sont définis par décret en Conseil d'État. »
Annexe environnementale obligatoire pour les baux de locaux à usage de bureaux ou de commerces
E.L | 11/05/2010 | 19:40 | Management
L'article 3 bis AAAA du projet de loi Grenelle 2 prévoit de rendre obligatoire l'insertion d'une annexe environnementale au bail des locaux à usage de bureaux ou de commerces ou sur des locaux commerciaux.
Après l'article L. 125-5 du Code de l'environnement, il serait inséré un article L. 125-9 ainsi rédigé :
"Les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces ou sur des locaux commerciaux situés à l'intérieur d'un centre commercial comportent une annexe environnementale. (...) Le preneur et le bailleur relèvent chacun les consommations énergétiques réelles en énergie finale qui sont dans leur champ de responsabilités. Si le preneur n'est pas propriétaire des locaux, il fournit chaque année au bailleur les consommations énergétiques relatives à ces locaux. Le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement toutes informations utiles relatives aux consommations des locaux loués. Le preneur permet au bailleur l'accès aux locaux loués pour la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique."
Un décret viendra définir le contenu détaillé de cette annexe qui pourra prévoir les obligations qui s'imposent aux preneurs pour limiter la consommation énergétique des locaux concernés. Elle devra obligatoirement être jointe aux baux conclus ou renouvelés à partir du 1er janvier 2012, et trois ans après l'entrée en vigueur de la loi Grenelle 2 pour les baux en cours.
* III - ENERGIES RENOUVELABLES
Eolien : renforcement de la réglementation encadrant l'implantation d'éoliennesEric Leysens | 09/05/2010 | 15:37 |
L'article 34, largement amendé lors de la navette parlementaire, prévoit notamment la création d'un schéma régional éolien et l'obligation de regrouper les machines par cinq au minimum.
Les installations devront être regroupées de manière à constituer des unités de production composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq.
Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme, favorable à la mesure, a expliqué que la notion d'"unité de production" évoquée dans le texte s'appuiera sur un décret existant qui précise que "les éoliennes de deux installateurs différents sur une même zone constituent deux unités de production" et qu'il "en est de même de deux installations séparées de plus de 500 mètres".
Les éoliennes dont la hauteur de mât est supérieure à 50 m seront des ICPE
Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités dont la hauteur des mâts dépasse 50 m seront soumises au régime "autorisation" des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), au plus tard un an à compter de la date de publication de la présente loi.
Implantation à une distance de 500 m par rapport aux habitations
La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation.
Contraintes supplémentaires pour la création des ZDE
L'article 10.1 de la Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité serait modifié afin de rendre plus contraignante la création de zones de développement de l'éolien terrestre (ZDE). Demain, en plus du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques, de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés, le préfet devrait aussi prendre en compte la sécurité publique, la biodiversité et le patrimoine archéologique, avant de définir les zones de développement de l'éolien terrestre.
Un schéma régional éolien en amont des ZDE
Chaque région devrait définir les parties de son territoire favorables au développement de l'énergie éolienne. Ces territoires seront inscrits dans un schéma régional éolien qui constituera un volet annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
"Les zones de développement de l'éolien (ZDE) créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par ledit schéma. À défaut de publication du schéma au 30 juin 2012, le préfet de région élabore le projet de schéma et l'arrête avant le 30 septembre 2012, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État."
500 machines installées chaque année
L'article 34 comporte l'alinéa suivant : "Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi, un rapport d'évaluation de la progression de la puissance des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, afin de vérifier la bonne atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité par l'installation d'au moins 500 machines électrogènes par an." Le texte ne distingue pas éoliennes terrestres et offshore.
Moulins à vent réhabilités : obligation d'acheter l'électricité produite
Le texte précise aussi que les distributeurs non nationalisés (mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée) sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les moulins à eau et à vent réhabilités pour la production d'électricité.
Photovoltaïque : des mesures encourageant la pose de panneaux raccordés au réseauEric Leysens | 09/05/2010 | 16:00 | Management
"Mon toit, c'est ma rente"
L'article 33 du projet de loi dit Grenelle 2 prévoit notamment des sanctions financières pour le gestionnaire de réseau en cas de raccordement tardif de l' installation d'un particulier.
L'article 33 se termine comme suit : " À l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement doit être adressée, par le gestionnaire de réseau, dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'État."
Exonération d'impôt pour les organismes HLMEgalement, le code général des impôts est complété de manière à ce que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du Code de la construction et de l'habitation, (à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1-1 du même Code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même Code) soient exonérés de l'impôt sur les sociétés pour "les produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installations d'une puissance n'excédant pas 3 kilowatts crête par logement, qui utilisent l'énergie radiative du soleil."
Obligation d'achat pour l'électricité produite par des équipements assurant des missions de service public
Le I de l'article 33 est ainsi rédigé : "Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, outre le cas où l'électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l'électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l'article 10 de cette même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales pour les départements et les régions des installations de production d'électricité entrant dans le champ des 2° et 3° de l'article 10 de ladite loi implantées sur leur territoire.
Les départements et les régions bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10, liées à des équipements assurant des missions de service public relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire."
Cet article précise aussi que toute personne morale pourrait, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire.
* IV - POLLUTION
Prévention des nuisances lumineusesE.L | 11/05/2010 | 10:40 | Territoire
La pollution lumineuse représente un enjeu en matière de biodiversité, mais aussi en termes de sobriété énergétique.
L'article 66 du texte de loi dit Grenelle 2 prévoit des dispositions générales sur la prévention des nuisances lumineuses.
Cet article 66 prévoit de rajouter un nouveau chapitre dans le titre VIII du livre V du code de l'environnement qui commencerait comme suit : "Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l'environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d'énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles."
Des décrets à venir
Les installations lumineuses concernées seraient définies par décret en Conseil d'État selon leur puissance lumineuse totale, le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.
Le contrôle du respect des dispositions prévues relèverait de la compétence du maire, sauf pour les installations communales qui seraient contrôlées par l'Etat. Un décret préciserait les conditions dans lesquelles l'autorité administrative chargée du
contrôle peut vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l'installation lumineuse.
Bref, il s'agit là de prescriptions générales, les décrets à venir devraient préciser les réels objectifs de ce texte.
Expérimentation de zones d'actions prioritaires pour l'airE.L | 09/05/2010 | 17:26 | Management
L'article 71 bis prévoit de pouvoir interdire l'accès aux véhicules dans certaines zones urbaines.
Après la section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l'environnement, il est inséré une section 3 ainsi rédigée : « Dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l'air est avérée, notamment par des dépassements de normes réglementaires ou des risques de dépassements de ces normes, une zone d'actions prioritaires pour l'air, dont l'accès est interdit aux véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, peut être instituée, à titre expérimental, afin de lutter contre cette pollution et notamment réduire les émissions de particules et d'oxydes d'azote.
Un plafond d'émission de CO2 pour les bâtiments neufs à partir de 2020E.L | 09/05/2010 | 19:05 | Management
L'article 1 introduit l'idée d'instaurer un plafond d'émission de CO2 dans le bâtiment.
L'article L.111-9 du Code de la construction et de l'habitation serait modifié de manière à obliger ce qu'un décret, en Conseil d'Etat, détermine : "à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre pris en considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles."
Adopté par le Sénat le 8 octobre 2009, le projet de loi portant engagement national pour l'environnement dit Grenelle 2 vient d'être adopté par les députés. La prochaine étape de la navette parlementaire est son passage en commission mixte paritaire, les 15 et 16 juin prochains, pour un vote prévu le 29 juin. En attendant, LeMoniteur.fr vous présente les principales dispositions du texte de loi à la sortie de l' Assemblée nationale.
